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Le calendrier de conservation et les supports documentaires

La nécessité d’inscrire au calendrier les supports de conservation des documents apparaît dans le libellé de l’article 7 de la Loi sur les archives et, par le fait même, en constitue une principale exigence : « tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs » […]

Ainsi, en plus d’obliger les organismes publics à élaborer un calendrier de conservation, la Loi sur les archives indique que celui-ci doit identifier les supports aux phases actives et semi-actives du cycle de vie. À notre avis, cette obligation ne correspond pas à l’esprit de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (LCCJTI) qui, en s’appuyant sur la notion même de document technologique, consacre la dissociation entre l’information et son support. Par contre, la LCCJTI reconduit le privilège de BAnQ de déterminer le support de conservation approprié pour les archives définitives, voire de conserver « sur son support d’origine le document qui, sur celui-ci, présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 1er de l’article 69, même s’il a fait l’objet d’un transfert ». (LCCJTI, art. 20).

En conséquence, le support n’a d’importance qu’à l’état inactif du document, car il importe, pour BAnQ, de connaître comment sera conservé un document de valeur patrimoniale, pas à l’actif. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans plus de 95% des cas, le support à l’actif sera toujours numérique, c’est-à-dire une information qui se présente sous la forme de fichiers de multiple format conservés sur un serveur. À moins que vous me démontriez noir sur blanc l’utilité d’une telle exigence à l’ère numérique, la pertinence d’obliger les organismes publics à « déterminer les supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs » tombe d’elle-même.

En conclusion, une rénovation éventuelle de la Loi sur les archives devrait abolir cette exigence en insistant davantage sur le support, voire même le format, de conservation des archives de valeurs historiques.

Le calendrier de conservation, première exigence de la Loi sur les archives du Québec

La principale exigence de la Loi sur les archives est décrite à l’article 7 : « Tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les périodes d’utilisation et les supports de conservation de ses documents actifs et semi-actifs et qui indique quels documents inactifs sont conservés de manière permanente et lesquels sont éliminés ». Ainsi, l’exigence de cette loi qui retient davantage l’attention, et qui fait du Québec un exemple pour les communautés archivistiques de plusieurs pays du monde, est inextricablement liée au cycle de vie des documents d’archives et à l’outil de gestion qui en découle : le calendrier de conservation.

Attendu que :

  • La norme internationale ISO 15489 sur le records management stipule que les documents sont produits, reçus et utilisés dans la conduite des affaires d’une organisation de manière à assurer la continuité de sa gestion, à satisfaire les exigences de son environnement réglementaire et à assumer ses responsabilités.
  • Pour rencontrer ces exigences, la gestion des documents mise en place dans les organismes publics doit posséder les caractéristiques suivantes : fiabilité, intégrité, conformité et systématisation.

Nous sommes en droit de poser les trois questions suivantes :

  • En quoi le fait d’établir un calendrier de conservation garantit que les documents gérés par les organismes publics rencontrent les exigences de fiabilité, d’intégrité, de conformité et de systématisation ?
  • Sommes-nous vraiment certains que, dans un système de gestion intégrée des documents, le calendrier de conservation devrait constituer l’exigence fondamentale ?
  • Dans un système de GID, les délais de conservation ne représentent-ils pas une métadonnée au même titre que les autres ? Une métadonnée importante, certes, mais tout comme le sont les métadonnées relatives à la classification, à l’accès et à la description ?

À l’aube du 21ème siècle, le calendrier de conservation n’est plus « la pierre angulaire de l’archivistique » et ne garantit plus la constitution du patrimoine archivistique des organisations. Une organisation peut fort bien se conformer à la Loi sur les archives – en confiant l’élaboration de son calendrier à un consultant, par exemple – tout en ne générant pas des documents fiables, intègres, conformes, et intégrés dans un système.

À l’heure où la rénovation de la Loi sur les archives est à l’ordre du jour, ces quelques lignes présentent une première piste de réflexion. D’autres suivront.